L’independant en incapacité de travail :l’exception jurisprudentielle relative à l’activité de minime importance a-t-elle encore une place ?
11/03/2019 11:33
I. Introduction et position du problèmeL’indépendant qui se trouve en incapacité de travail doit répondre aux conditions légales des articles 19 et 20 de l’A.R. du 20 juillet 1971, c’est-à-dire qu’il doit avoir cessé toute activité. Il ne peut donc plus exercer son activité de titulaire indépendant mais cette interdiction s’étend à tout autre activité professionnelle, comme travailleur indépendant, ou comme travailleur salarié.
L’interdiction d’activité est donc en principe absolue.
Deux exceptions viennent cependant tempérer cette interdiction :
- la première est législative et découle de l’application de l’article 23 de l’A.R. du 20 juillet 1971 qui permet à l’indépendant de reprendre une activité même partielle à condition d’obtenir au préalable l’autorisation du médecin-conseil. Je ne m’étendrai pas sur cette exception législative.
- la seconde est jurisprudentielle et découle de la position prise par la Cour de cassation qui, dans un arrêt du 21 janvier 1985( chronique de droit social 1985, p.114), a admis que le travailleur indépendant qui, en raison des lésions et troubles fonctionnels, n’accomplit plus que des tâches minimes afférentes à l’activité exercée auparavant, remplit néanmoins malgré cette activité légère les conditions d’indemnisation visées à l’article 19 de l’arrêté royal s’il n’exerce pas d’autre activité professionnelle.
Récemment, la Cour du travail de MONS a rendu différents arrêts dont il est fait état ci-dessous qui remettent en cause indirectement mais certainement cette jurisprudence.
Après avoir rappelé le contexte législatif et jurisprudentiel, nous examinerons l’incidence de cette jurisprudence de la Cour du travail de MONS sur la notion d’activité de minime importance afin de déterminer si cette exception jurisprudentielle a encore une place. Ensuite, nous tenterons de déterminer les conséquences de cette évolution jurisprudentielle pour l’indépendant, en évoquant notamment les cas particuliers des mandataires de société.
Enfin, nous conclurons par quelques conseils bien utiles pour l’indépendant qui se trouve être en incapacité de travail.
II. Rappel du contexte législatif et jurisprudentiel
Les articles 19 et 20 de l’A.R. du 20 juillet 1971 stipulent :
Art.19 :Au cours des périodes d'incapacité primaire, le titulaire est reconnu se trouver en état d'incapacité de travail lorsque, en raison de lésions ou de troubles fonctionnels, il a dû mettre fin à l'accomplissement des tâches qui étaient afférentes à son activité de titulaire indépendant et qu'il assumait avant le début de l'incapacité de travail. Il ne peut en outre exercer une autre activité professionnelle, ni comme travailleur indépendant ou aidant, ni dans une autre qualité.
Le travail volontaire au sens de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires n'est pas considéré comme une activité professionnelle, à condition que le médecin-conseil constate que cette activité est compatible avec l'état général de santé de l'intéressé. Lorsque, au moment où débute l'état d'incapacité de travail, le titulaire n'exerçait plus d'activité professionnelle, l'état d'incapacité est apprécié en fonction de l'activité de travailleur indépendant qu'il a exercée en dernier lieu.
Art. 20. Au cours de la période d'invalidité, le titulaire est reconnu se trouver en état d'incapacité de travail lorsqu'il est satisfait à l'article 19 et, qu'en outre, il est reconnu incapable d'exercer une quelconque activité professionnelle dont il pourrait être chargé équitablement, tenant compte notamment de sa condition, de son état de santé et de sa formation professionnelle. Pour l'évaluation de l'état d'incapacité de travail, visé à l'alinéa 1er, il est tenu compte des compétences professionnelles acquises lors d'un programme de réadaptation professionnelle au terme d'une période de six mois prenant cours à l'expiration du mois pendant lequel ledit programme a été achevé.
En d’autres termes, que le travailleur indépendant se trouve en incapacité primaire ou en invalidité, il doit continuer à être reconnu et doit à ce titre bénéficier des indemnités d’incapacité, hormis l’hypothèse d’une reprise effective de travail. La combinaison des dispositions qui précèdent implique que pour pouvoir bénéficier des indemnités d’incapacité de travail, le travailleur indépendant doit avoir mis fin à son activité professionnelle et ne pas en avoir repris une, comme énoncé à l’article 19 de l’arrêté royal sus évoqué. On précisera néanmoins que l’activité de l’entreprise peut se poursuivre, pour autant qu’elle ne soit pas le fait du travailleur indépendant qui s’est déclaré en incapacité de travail :< u> la cessation d’activité dans le chef du travailleur indépendant n’implique pas une cessation de l’activité de l’entreprise mais la cessation d’activité du travailleur indépendant doit être totale.
Il découle de ces dispositions que la reprise d’une activité professionnelle est incompatible avec le maintien de la reconnaissance de l’état d’incapacité de travail ou d’invalidité. Le travailleur qui se trouve dans cette situation est censé être apte à exercer une activité.
La Cour de cassation, par arrêt du 21 janvier 1985 ( chronique de droit social 1985, p.114), a admis une exception à cette interdiction absolue d’activité pour le travailleur indépendant, reconnu en incapacité de travail. Elle a admis que le travailleur indépendant qui, en raison des lésions et troubles fonctionnels, n’accomplit plus que des tâches minimes afférentes à l’activité d’indépendant exercée auparavant, remplit néanmoins malgré cette activité légère les conditions d’indemnisation visées à l’article 19 de l’arrêté royal s’il n’exerce pas d’autre activité professionnelle.
Les auteurs de doctrine ont estimé, par application de cet arrêt de la Cour de cassation que « pour apprécier s’il y a ou non cessation professionnelle au sens de l’article 19, il importe d’opérer la distinction entre l’accessoire de minime importance et le principal. La poursuite d’une tâche lorsqu’elle n’est pas susceptible de rendre économiquement viable l’activité professionnelle est admise, s’agissant d’une tâche résiduaire, limitée, réduite ou accessoire » ( S.LYPZIC, « la notion d’incapacité de travail dans les régimes des travailleurs indépendants », in Actualités de la sécurité sociale, story-scientia, 1993-4, p.717)
Les tribunaux de fond ont précisé, par la suite, la distinction à effectuer entre le principal et l’accessoire de l’activité. On peut notamment citer :
- C.T.MONS 13 mars 1991 ( JTT 1991, p.238) qui considère que les tâches importantes doivent l’être d’un point de vue économique : « Des tâches minimes peuvent encore être exercées mais pas des tâches extrêmement importantes d’un point de vue économique » ;
- C.T.LIEGE 17 février 2004, ( Chron.droit social 2004, p.340) qui estime qu’une activité réduite ne peut pas être poursuivie si elle est déterminante pour la survie de l’entreprise : « Non seulement le travailleur indépendant ne peut pas poursuivre quasi intégralement les activités qui étaient les siennes avant le début de l’incapacité mais encore il ne peut pas exercer une activité réduite déterminante pour la survie de l’entreprise » ;
- C.T.MONS 09 novembre 2012 ( JTT 2013, p.129) qui considère que les fonctions administratives de gestion ne sont pas des tâches accessoires ou de minime importance et ne peuvent pas entrainer une reconnaissance d’incapacité de travail ;
- C.T.MONS 09 avril 1997 qui a estimé qu’être le gérant unique d’une SPRL ne peut être considéré comme le maintien d’une activité accessoire. On peut constater que les juridictions de fond appréciaient de manière restrictive ce qu’il fallait considérer comme étant une activité de minime importance.
Récemment, la Cour du travail de MONS a eu à se prononcer à différentes reprises sur le cas d’un chômeur qui avait exercé une activité accessoire d’indépendant qu’il avait cumulé avec des allocations de chômage sans respecter les conditions de l’article 48 de l’A.R. du 25 novembre 1991.
Afin de déterminer si l’assuré social avait bien exercé une activité au sens des articles 44 et 45 de l’A.R. du 25 novembre 1991, la Cour du Travail de MONS (C. Trav. Mons , 11/6/2015 , RG 2014/AM/155 et C.Travail MONS 15 juin 2016, 2015/AM/234), a considéré que l’affiliation à une Caisse d’assurances sociales pour indépendants qui auraient été maintenues est un critère déterminant. Elle a notamment jugé que :
« l’affiliation auprès d’une caisse d’assurances sociales pour travailleurs indépendants implique l’exercice réel d’une activité professionnelle d’indépendant. Il n’est pas possible de dissocier l’exercice réel et effectif d’une activité indépendante de l’obligation d’affiliation à une caisse d’assurances sociales pour travailleurs indépendants . En effet , l’article 3 de l’AR n° 38 du 27 juillet 1967 dispose que le travailleur indépendant est celui qui exerce en Belgique une activité professionnelle en raison de laquelle il n’est pas engagé dans les liens d’un contrat de louage de travail ou d’un statut.
Il ressort par ailleurs des articles 6,8,9 et 10 §1er de l’arrêté royal du 19 décembre 1967 qu’il appartient uniquement à l’INASTI ou à la caisse d’assurances sociales pour travailleurs indépendants de décider s’il y a ou non exercice d’une activité professionnelle indépendante et , par-delà , obligation d’inscription en qualité de travailleur indépendant . Le travailleur doit en outre signaler à sa caisse , dans les quinze jours , la cessation de son activité au moyen de pièces officielles. »
On peut déduire de cet arrêt qu’il n’est pas possible de dissocier l’exercice réel et effectif d’une activité indépendante de l’obligation d’affiliation à une caisse d’assurance sociale pour travailleurs indépendants. En effet, l'article 3 de l'arrêté royal n°38 du 27/07/1967 dispose spécialement que « le travailleur indépendant est celui qui exerce en Belgique une activité professionnelle en raison de laquelle il n'est pas engagé dans les liens d'un contrat de louage de travail ou d'un statut ». Par ailleurs, il est de jurisprudence que « l'article 3 de l'A.R. n°38 du 27 juillet 1967 lie la qualité de travailleur indépendant à l'exercice d'une activité professionnelle. Une personne qui est disposée à travailler mais qui ne travaille pas encore ne doit pas être assujettie » (CT Liège 21.06.2005, RG 7690-04, juridat F-20050621-2).
L’article 6 de l’AR du 19/12/1967 ajoute que :
« (...) L'adhésion à la caisse d'assurances sociales doit être communiquée à l'Institut national en vue de son enregistrement. L'approbation de l'enregistrement par l'Institut national vaut affiliation. En cas de double adhésion, est considérée comme seule valable celle qui a été communiquée à l'Institut national la première.
Après avoir été informé par l'Institut national de l'approbation de l'enregistrement, la caisse d'assurances sociales envoie à l'assujetti une attestation d'affiliation, dont le modèle est arrêté par le Ministre des Classes moyennes. La caisse d'assurances sociales envoie également une copie de la déclaration d'affiliation à l’Institut national.
S'il ressort de cette déclaration que l'activité professionnelle, qui est à la base de l'affiliation, a été exercée antérieurement dans des conditions donnant lieu à assujettissement à la sécurité sociale des travailleurs salariés, l'Institut national envoie une copie de la déclaration d'affiliation à l'Office national de sécurité sociale. En cas de contestation de l'affiliation précitée, notifiées à l'Institut national devant la fin du deuxième mois qui suit la date de cette transmission, il y a concertation entre l'Institut national et l'Office national précité.
S'il résulte de la déclaration d'affiliation ou de la concertation visée à l'alinéa précédent que l'affiliation ne peut être retenue, elle est annulée par l'Institut national à partir de la date à laquelle elle sort ses effets.
Dans les cas où l'affiliation est annulée, l'Institut national notifie sa décision par lettre recommandée à l'intéressé et en avise la caisse d'assurances sociales concernée. ( … ) ». Il ressort de ces dispositions qu’il appartient à l’INASTI (ou à la CNASTI) de décider s’il y a ou non exercice d’une activité indépendante et, par-delà, obligation d’inscription en qualité de travailleur indépendant. Ce dernier doit, en outre, signaler à sa caisse, dans les quinze jours, la cessation de son activité au moyen d’une pièce officielle.
De la même manière, il faut considérer qu’il appartient à l’INASTI ou la CNASTI, sous le contrôle des juridictions, de décider quel travailleur exerce ou non une activité indépendante entraînant son inscription en tant que telle.
Dans son arrêt du 15 juin 2016, la Cour du travail de MONS ajoute « Ainsi, dans le cadre du présent litige où seul l’ONEM est à la cause, M.C. ne saurait invoquer la minime importance voire même l’absence d’activité indépendante en qualité de mandataire dès lors qu’il a maintenu son affiliation à une caisse d’assurances sociales pour travailleurs indépendants »
L’arrêt de la Cour du travail de MONS du 11 juin 2015 a été rendu en matière d’allocations de chômage mais il fait naître un principe applicable à toute activité indépendante : l’affiliation ou le maintien de l’affiliation à une caisse d’assurance sociale ne peut être dissociée de l’exercice réel et effectif d’une activité d’indépendant.
Dès lors que l’indépendant a maintenu son affiliation à sa caisse d’assurance sociale et qu’il n’a pas signalé à sa caisse la cessation d’activité, il faut considérer qu’il exerce réellement cette activité d’indépendant.
Or, l’indépendant qui se trouve être en incapacité de travail reste bien souvent affilié à sa caisse d’assurance sociale pour travailleur indépendant. Il est dès lors considéré comme exerçant réellement et effectivement son activité d’indépendant.
En conséquence, il n’est plus opportun d’examiner si les tâches qu’auraient accompli l’indépendant durant sa période d’incapacité sont minimes puisque sa seule affiliation à sa caisse fait naître l’exercice réel d’une activité qui rend impossible son indemnisation par l’organisme assureur dans la mesure où l’indépendant ne réunit plus les conditions des articles 19 et 20 de l’A.R.du 20 juillet 1971.
On peut en conclure que la position prise par la Cour de cassation citée ci-dessus qui créait une exception jurisprudentielle à l’interdiction absolue d’activité pour le travailleur indépendant en incapacité de travail n’a plus d’intérêt dès lors que le critère déterminant est l’affiliation à une caisse d’assurance sociale.
Cela implique que l’indépendant en état d’incapacité de travail devra au préalable se soucier de déclarer à sa caisse d’assurance sociale sa cessation d’activité, quitte à reprendre par la suite son affiliation.
IV.- Cas particuliers
-i- le mandataire de société
La situation du mandataire de société qui se trouve en incapacité de travail présente un intérêt particulier.
En effet, comme rappelé ci-dessus, il faut distinguer l’activité du mandataire indépendant de l’activité de l’entreprise elle-même qu’il est censé gérer.
La cessation pour cause d’incapacité de l’activité du mandataire n’implique pas la fin de l’activité de l’entreprise elle-même.
Le mandataire peut donc être reconnu en incapacité de travail au sens des articles 19 et 20 de l’A.R. du 20 juillet 1971 tandis que son entreprise continue à fonctionner.
On rappellera tout d’abord que la Cour de cassation a jugé que ( Cass.03 janvier 2005, J.T.T.2005, p.233) l’exercice d’un mandat dans une société commerciale est une activité indépendante, exercée pour compte propre, qui même exercée à titre gratuit est susceptible d’apporter un avantage matériel, car même s’il ne procure pas de revenus, elle est exercée dans un but lucratif quel que soit son objet social.
Il appartiendra dès lors au mandataire de société qui veut se voir reconnaître comme incapable de travailler, de démontrer que les lésions et troubles fonctionnels dont il souffre l’empêche d’exercer réellement son activité de mandataire, indépendamment de l’activité de l’entreprise elle-même qu’il est censé gérer.
Néanmoins, dès lors que l’affiliation à une caisse d’assurance sociale pour travailleur indépendant fait naître l’exercice réel d’une activité, le mandataire qui est resté affilié à sa caisse ( ce qui est bien souvent le cas) ne pourra bénéficier des indemnités.
Il devra en principe rentrer auprès de sa caisse une déclaration de cessation d’activité.
-ii- l’associé gérant d’une société agricole
L’associé-gérant d’une société agricole présente aussi des particularités nés du statut de l’associé-gérant tel que repris au Code des sociétés. Les dispositions du Code des sociétés relatives aux sociétés agricoles énoncent notamment :
Article 790
Elle est constituée soit uniquement d'associés gérants, soit d'un ou de plusieurs associés gérants et d'un ou de plusieurs associés commanditaires. Seules des personnes physiques peuvent faire partie de la société agricole.
Les associés gérants fournissent un travail physique; les associés commanditaires effectuent un apport en capital.
Article 791
L'engagement d'associé gérant ne peut être contracté que par les personnes qui exploiteront, dans une société agricole, une entreprise agricole ou horticole dont elles tireront au moins 50% de leur revenu de travail et à laquelle elles consacreront au moins 50% de leur activité.
L’article 808
L'engagement d'un associé de fournir un travail physique lui confère le statut d'associé gérant.
Article 811
Chaque associé gérant est rémunéré de son travail au minimum sur la base du salaire horaire minimum d'un ouvrier qualifié du même secteur. Les statuts déterminent la manière d'établir le nombre des heures à prendre en considération.
Les associés gérants ont droit à cette rémunération, quelles que soient la nature et l'importance du résultat d'exploitation.
Il résulte de ces dispositions légales que la qualité d’associé gérant est étroitement liée avec l’exploitation de l’activité agricole et même avec l’activité physique produite par l’associé gérant lui-même.
Ce dernier, tant qu’il conserve sa qualité d’associé gérant, est nécessairement rémunéré de son travail.
Il existe dès lors un lien étroit entre la qualité d’associé gérant d’une société agricole et l’exercice réel d’une activité dans le cadre de l’exploitation même de l’activité agricole.
Il est donc pas possible de dissocier la qualité d’associé gérant de l’exploitation de la société agricole et donc de l’exercice réel d’une activité productive de biens.
En conséquence, l’associé-gérant d’une société agricole qui se trouverait en incapacité de travail se doit d’une part de démissionner de sa qualité d’associé-gérant et d’autre part de se désaffilier de sa caisse d’assurance sociale s’il veut percevoir des indemnités de son organisme assureur. V.- CONCLUSION ET CONSEILS
La position adoptée par la Cour du travail de MONS qui considère que l’affiliation a une caisse d’assurance sociale ne peut être dissociée de l’exercice réel d’une activité d’indépendant a des conséquences pratiques importantes.
En effet, l’indépendant qui se trouve en incapacité de travail et veut se voir indemnisé par son organisme assureur a intérêt à déclarer rapidement ( 15 jours) sa cessation d’activité à sa caisse d’assurance sociale.
A défaut, il pourrait se voir refuser le bénéfice des indemnités ou se les voir récupérer par la suite à titre d’indû. Il ne pourrait plus tenter de faire valoir que son activité s’est bornée à accomplir des tâches minimes.
C’est seulement dans l’hypothèse où il a déclaré sa cessation d’activité à sa caisse d’assurance sociale que la question des tâches minimes qu’il aurait accomplie pourrait encore intervenir.
Il sera intéressant de suivre la position éventuellement adoptée par les autres Cour du Royaume pour voir si la position adoptée par la Cour du travail de MONS est suivie.
En attendant, la prudence est de mise pour l’indépendant qui se trouve en incapacité de travail.
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